• Tribunal : Tribunal administratif de Grenoble
  • Localisation : Commune d’Aussois (73)
  • Contexte :
    • 8 septembre 2020 : autorisation par arrêté d’un projet d’aménagement de pistes de ski et d’un nouveau télésiège dans le secteur de la Fournache ;
    • 28 octobre 2020 : demande de l’annulation de l’arrêté par des associations sur la base d’une étude d’impact  insuffisante au regard de l’article R. 122-5 du CE et de l’absence d’une demande de dérogation espèces protégées en application de l’article R. 431-5 du CU.
  • Raisons du jugement :
    • La zone d’étude retenue dans l’étude d’impact est insuffisante (elle se se limite strictement aux emprises des pistes de ski et du télésiège) au regard de la zone effectivement susceptible d’être affectée par le projet ;
    • Les mesures d’évitement et de réduction présentes dans l’étude d’impact ne peuvent pas être considérées comme suffisantes faute d’inventaires précis et complets des espèces protégées pour les zones de déport potentiel des skieurs dont l’impact potentiel n’a pas été analysé et n’a pas fait l’objet de mesures ERc correspondantes.
  • Type et conséquences de la décision :
    • Annulation des arrêtés du 8 septembre 2020 ;
    • La commune d’Aussois versera aux associations une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Consulter le jugement n°2006339 du tribunal administratif de Grenoble.